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Jurisprudences

Publié le 13 juillet 2022

en faveur de l’intéressée

1) La Cour Administrative d’appel de Bordeaux, le 8 janvier 2013, n° 11BX03141, a annulé la décision du Conseil Départemental qui avait retiré l’agrément d’une assistante maternelle le 23 novembre 2010 alors que ce dernier avait été tacitement renouvelé le 23 septembre 2010.
La décision a été annulée car le Conseil Départemental a invoqué des faits et comportements antérieurs au dernier renouvellement d’agrément.
« Dans le cas où plusieurs agréments ont été successivement accordés, les conditions à prendre en compte pour le retrait du dernier agrément sont celles existantes à compter de la date de délivrance de ce dernier agrément » Donc seuls des faits postérieurs à la date d’un agrément tacite peuvent justifier le retrait de cet agrément. (même si les griefs formulés sont avérés et constitutifs d’un retrait)

2) Les faits reprochés à l’assistante maternelle quelque temps avant l’échéance de son agrément doivent avoir perduré pour justifier un non-renouvellement d’agrément (cour administrative d’appel de Versailles 29 mars 2012 n° 11 VEO1020)

3) Motivation des retraits d’agrément : les faits reprochés à l’assistante maternelle doivent figurer dans le retrait d’agrément (cour administrative d’appel de Lyon, 11 octobre 2012 n° 11LY02496)

4) Des faits précis doivent être indiqués pour motiver une suspension ou un retrait d’agrément.
Arrêt cour administrative d’appel de Lyon 6 octobre 2011 n° 10 LY01308

5) Le fait pour une assistante maternelle de ne pas signaler au conseil départemental le départ de sa fille de son domicile à la suite d’un placement dans un foyer ne justifie pas un retrait d’agrément. (Cour administrative d’appel de Versailles 7 juillet 2011 n° 10 VE00529)

6) Le conseil départemental ne peut pas communiquer aux parents les avertissements infligés à leur assistante maternelle. (Réponse ministérielle à la question 19728-Assemblée nationale, JO : questions réponses 24 septembre 2013 p.10090)
En l’absence de disposition spécifique, les règles de droit commun de communication des documents administratifs s’appliquent à ces avertissements. La loi du 17 juillet 1978 qui régit la matière comporte des restrictions à la liberté d’accès à ces documents : ceux qui contiennent des informations sur des personnes physiques ne peuvent être communiqués qu’aux intéressés, notamment pour préserver le secret de la vie privée. La communication aux tiers, tels les parents employeurs, est interdite.

7) Pas de renouvellement d’agrément avec restriction (de nombre d’enfants, d’âge etc.) sans passage en CCPD (Cour administrative d’appel de Lyon du 2 avril 2020 N° 18LY02847

en défaveur de l’intéressée

1) L’assistante maternelle ne peut pas consulter les courriers des parents au conseil départemental. (Avis de la commission d’accès aux documents administratifs avis n° 2041021 du 27 février2014, n° 20140518 et 20140593 du 13 mars 2014, n° 20142886 du 4 septembre 2014)
En application de la loi du 17 juillet 1978 ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs « faisant apparaitre le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En conséquence, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.

2) De grandes difficultés rencontrées par une assistante maternelle dans l’éducation de ses propres enfants justifient un retrait d’agrément (Arrêt Cour administrative d’appel de Nantes 18 décembre 2008 n°08NT01264) ou des carences éducatives vis-à-vis de ses propres enfants (Cour administrative d’appel de Marseille, 10 Avril 2015 n° 13MA01170)

3) Un manquement aux obligations professionnelles justifie un retrait d’agrément
Tribunal Administratif de Versailles 8 octobre 2009 n° 0804163.
En voici les motifs :

  • Un enfant de 14 mois couché tout habillé pour la sieste avec ses chaussures ;
  • Un enfant de 4 mois qui dort dans un couffin posé à même le sol dans une chambre ;
  • Omission de déclarer les enfants accueillis depuis plus d’un an.
    Malgré aucune plainte des parents et de nombreuses activités proposées aux enfants.

4) Les faits reprochés à l’assistante maternelle quelque temps avant l’échéance de son agrément doivent avoir perdurés pour justifier un non renouvellement d’agrément.
Arrêt cour administrative d’appel de Versailles 29 mars 2012 n° 11 VE01020.

5) Laisser seuls des enfants dans une voiture justifie un retrait d’agrément. L’assistante maternelle a continué d’accueillir les enfants quelques jours après que son agrément a été suspendu.
(Arrêt cour administrative d’appel de Lyon 23 décembre 2010 n° 09LY00833).
Les juges précisent que l’interdiction d’accueillir les enfants lors d’une suspension s’applique, y compris si l’accueil est à titre gratuit ou à la demande des parents concernés.

6) Un non-lieu dans une procédure judiciaire ayant fondé un retrait d’agrément est à lui seul insuffisant pour rendre le retrait d’agrément injustifié. Décision du Conseil d’Etat 17 décembre 2010 n° 328975.

7) Produits ménagers, médicaments à portée des enfants, présence de fils ou prises électriques dangereux, détérioration d’une barrière d’escalier, utilisation d’une chaise haute non conforme justifient un retrait d’agrément.
(Arrêt cour administrative d’appel de Bordeaux 4 novembre 2008 n° 07BX02654).
L’absence d’un accès sécurisé à une piscine également.
(Cour administrative d’appel de Marseille 29 novembre 2004 n° 00MA02220).

8) Retrait d’agrément pour manque de professionnalisme : laisser les enfants sous la surveillance de leur propre fille mineure (cour administrative d’appel de Bordeaux 5 mai 2009 n° 08BX01379) les laisser seuls pendant les trajets à l’école (cour administrative d’appel de Bordeaux 28 octobre 2003 n° 02BX00280) laisser les enfants seuls dans une voiture (cour administrative d’appel de Lyon 23 décembre 2010 n° 09LY00833).

9) Le désinvestissement d’une assistante maternelle dans l’exercice de son métier peut justifier un retrait d’agrément (Cour administrative d’appel de Paris, 3 décembre 2013 n° 12PA01816). Constatant une démotivation de l’intéressée (25 ans d’ancienneté dans le métier) , les services PMI lui reprochent de ne pas chercher à améliorer ses pratiques professionnelles, de manifester un désintérêt croissant pour l’aspect éducatif de sa mission.

10) Nombreuses difficultés dans les relations avec les parents, rupture anticipée d’un nombre important de contrats, non-respect de l’engagement de concilier contraintes familiales et obligations professionnelles, non-respect des règles de l’amplitude des horaires d’accueil justifient une restriction d’agrément. (Cour Administrative d’appel de Nantes 9 mai 2014 n° 12NT00400).

11) Présence d’un chien de défense, même occasionnelle, au domicile de l’assistante maternelle justifie un retrait d’agrément (Cour administrative d’appel de Lyon 24 septembre 2009 n° 06LY01207)

12) « Le conjoint de l’assistante maternelle peut-il aller chercher les enfants à l’école, avec l’accord des parents ? »
NON, l’autorisation des parents ne protège pas l’assistante maternelle d’une sanction par le Conseil Départemental. (Tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 2009 n° 08-04163

la procédure

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