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Bulletin n° 2 du casier judiciaire

Publié le 18 août 2022

Lorsqu’une inscription figure sur le bulletin, comment se positionner ?

Cet extrait est demandé par le président du conseil départemental pour l’assistante maternelle mais aussi pour toutes les personnes majeures vivant au domicile.
Il n’est pas rare qu’une inscription figure sur ce bulletin, dans ce cas l’assistante maternelle est convoquée à la CCPD. Ce bulletin n’est pas communiqué aux représentants élus. Vous devez par vos questions vous assurer que l’inscription rentre bien dans le cadre de la loi rappelée ci-dessous.

Concernant l’assistante maternelle

Article D421-4 :
L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte :
1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ;
2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article L. 133-6 (du code pénal)

Il ne faut pas que l’assistante maternelle ait eu une condamnation à deux mois ou plus d’emprisonnement sans sursis pour les délits listés ci-après :

  • La quasi-totalité des atteintes à la personne (sauf coups et blessures involontaires et atteintes à la vie privée) ;
  • Les appropriations frauduleuses (vols, escroquerie, abus de confiance) et recel ;
  • La corruption passive, le trafic d’influence, la soustraction et le détournement de biens, commis par des
    personnes exerçant une fonction publique ;
  • La corruption active et le trafic d’influence commis par des particuliers ;
  • Les entraves à l’exercice de la justice ;
  • Les faux et usages de faux ;
  • L’incitation à l’usage et au trafic de stupéfiants

La personne ainsi frappée d’une interdiction professionnelle peut demander au tribunal qui a prononcé la peine de la relever de cette interdiction, sauf s’il s’agit d’une condamnation pour agression sexuelle à l’encontre d’un mineur.

Concernant les majeurs vivant au domicile

Article L421-3 :
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs concernés a fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l’opportunité de délivrer ou non l’agrément »

Pour les crimes, viols, acte de barbarie, il n’y a pas à débattre.

C’est l’Article 222-13 du Code Pénal qui pose souvent problème parce qu’une simple bagarre est
inscrite sur le bulletin. Il faut alors demander si les faits ont été commis sur les personnes
énumérées dans l’article ci-dessous. Si non il n’y a pas lieu de retenir les faits pour retirer
l’agrément de l’assistante maternelle.

« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou
n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d’une arme ;
11° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée »

Possibilité de faire retirer la mention du bulletin n° 2 : il faut en informer les intéressés et leur
donner le modèle de requête ci-dessous.

modèle de requête
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Repères pro

Informations au 1er février 2024

  • Smic horaire: 11.6500€
  • Tarif mini légal: 11.6500€ x 0.281: 3.27€
  • Tarif min conventionnel (ne s'applique pas aux assistantes de crèches familiales publiques): 3.45€
  • Maximum journalier à ne pas dépasser: 58.25€
  • Indemnité d'entretien
    • 2.65€ minimum par journée de travail jusqu'à 6h23
    • Pour 9h : 3.74€
    • 0.415€ par heure d'accueil.
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  • Pour passer du net au brut
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