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Pour ne pas avoir de soucis, il vous faut impérativement, vous assurer de qui détient l’exercice de l’autorité parentale. Pour ce faire, vous pouvez demander aux parents, une copie intégrale de l’acte de naissance (à mettre dans votre contrat).
La délégation de l’exercice de l’autorité parentale
La délégation de l’exercice, décidée par le juge aux affaires familiales est provisoire. Elle est formalisée par un jugement.
Le délégataire peut être une personne physique (membre de la famille, proche, voisin de palier, tiers digne de confiance) ou une personne morale (service départemental de l’aide sociale à l’enfance, établissement agréé pour le recueil des enfants etc.).
En cas de placement décidé par le juge des enfants, l’autorité parentale continue à être exercée par les parents puisque seul le juge aux affaires familiales (s’il est saisi) peut suspendre ou déléguer à un tiers l’exer- cice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale et son exercice après la séparation des parents
La loi du 4 mars 2002 dissocie le droit de visite et d’hébergement de l’exercice de l’autorité parentale. Même si le droit de visite et d’hébergement est mentionné, voire détaillé, dans l’ordonnance du juge aux affaires familiales, il n’a que l’utilité d’un repère.
Si l’exercice n’est pas suspendu ou limité par le juge des affaires familiales (clairement mentionné dans un jugement), l’autorité parentale continue à être exercée en permanence par les deux parents.
Le parent dit « gardien » n’a donc pas plus de droits que l’autre : il n’y a d’ailleurs plus de « parent gardien » puisque la notion de garde a disparu le 4 Mars 2002 au profit de la résidence de l’enfant.
L’indication d’un droit de visite et /ou d’hébergement ne suspend ni ne limite l’exercice de l’autorité parentale à celui qui, avant le divorce ou la séparation, en était titulaire. Il continue donc à exercer son autorité en dehors des limites de son droit de visite.
Le parent, détenteur de l’exercice de l’autorité parentale, peut donc par exemple aller chercher son enfant à l’école quand il le souhaite : le droit de visite étant indicatif, les professionnels de l’enfance et de la petite enfance n’ont pas à en tenir compte. Ils doivent par contre identifier les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
Il n’existe que deux cas de figure où le droit de visite limite de fait l’exercice de l’autorité parentale :
• Quand il ne peut s’exercer que dans un espace de rencontre désigné par le juge (art. 373 – 2 -9 du code civil).
• Quand il ne peut s’exercer qu’en présence d’un tiers nommé dans le jugement (un tel verra son enfant tel jour en présence de telle personne).
Le professionnel qui empêcherait un papa divorcé (ou une maman bien sûr) d’emmener son enfant sous le prétexte que « ce n’est pas son jour » se rendrait coupable d’un délit d’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale appelé « non-représentation d’enfant » (art. 227 – 5 du Code Pénal). Il engagerait sa responsabilité pénale (le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 ! d’amende). Il engagerait aussi sa responsabilité civile (le parent en question subit un préjudice, il peut se porter partie civile et en exiger réparation devant une juridiction civile ou pénale.)
L’autorité parentale des parents mineurs
Le parent mineur est comme tous les mineurs, civilement incapable et civilement irresponsable. Il est frappé d’une totale incapacité d’exercice.
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Guide pratique Tome 2 - Le contrat de travail - Le contrat d’accueil - UNSA PROASSMAT