La commission donne son avis préalablement à la décision du Président du conseil département qui envisage :
- de retirer un agrément
- d’apporter une restriction au contenu d’un agrément
- de ne pas renouveler, totalement ou partiellement, un agrément.
(Article R 421-23 et suivants du Code de l’action sociale et des familles)
En cas de décision de suspension d’agrément, la commission est informée sans délai.
Par ailleurs, la commission est consultée chaque année sur le bilan de fonctionnement de l’agrément et sur le programme de formation des assistants maternels et familiaux (dans ce cadre elle est informée du nombre d’agréments retirés en raison du refus de l’assistant maternel de suivre la formation obligatoire - Art. R421-25 du CASF)
La saisine de la commission n’est pas prévue en cas de :
- refus d’agrément
- refus d’accorder une dérogation permettant d’accueillir plus de quatre enfants simultanément pour un assistant maternel ou d’accueillir plus de trois enfants pour un assistant familial.
- Refus d’une modification des conditions de l’agrément à la demande de l’assistant maternel ou familial.