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Retrait d’agrément et droit du travail

Publié le 13 décembre 2018

L’automaticité du licenciement de l’assistant maternel ou familial en cas de retrait de cet agrément, est– il susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ? » (et particulièrement au droit au travail garanti par le préambule de la constitution de 1946

La cour de Cassation dans un arrêt du 2 février 2011 n° 10-40058 a jugé recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par une assistante maternelle :

« L’automaticité du licenciement de l’assistant maternel ou familial en cas de retrait de cet agrément, est– il susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ? » (et particulièrement au droit au travail garanti par le préambule de la constitution de 1946) »

C’est à cette question que le conseil constitutionnel devra répondre. Il a trois mois pour se prononcer.

Réponse du conseil constitutionnel

CC 1er avril 2011 Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants maternels] n° 2011-119 QPC (extrait)

ELEMENTS CLES :

Le Conseil constitutionnel saisi par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les requérants, déclare conforme à la Constitution l’article L. 773-20 du code du travail, devenu article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles. Cet article dispose que l’employeur est tenu, en cas de retrait d’agrément, de procéder au licenciement de l’assistante maternelle. En effet, un agrément, délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Il est accordé « si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis » et peut être retiré si ces conditions cessent d’être remplies.

Il a d’abord écarté le grief de la requérante tiré de ce que la disposition contestée porterait atteinte au principe de la présomption d’innocence. En effet, ce principe résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Or, il a estimé que le licenciement n’étant que la conséquence directe du retrait d’agrément, il ne peut être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition. Il a donc jugé inopérant le grief tiré de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence.

Ensuite, il a écarté les griefs tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du droit pour chacun d’obtenir un emploi. Il a pris en considération que le législateur, en prévoyant un agrément pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial, a entendu garantir « la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans » et que, ce faisant, il a opéré une conciliation entre le droit d’obtenir un emploi et les exigences constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Enfin, prenant en compte que les décisions de suspension ou de retrait d’agrément des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir et de faire l’objet d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, il a écarté le grief tiré de l’atteinte portée au droit au recours qui résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Note

Depuis la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er Mars 2010, le justiciable français dispose d’une nouvelle voie de recours : la question prioritaire de constitutionnalité. (QCP)

Elle doit porter sur une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Elle peut être posée devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire en première instance, en appel ou en cassation.

Une fois transmise, elle va être examinée par la Cour de Cassation. Cette dernière peut refuser de saisir le Conseil Constitutionnel et ce refus n’est pas susceptible de recours.

(Voir l’article complet élaboré par les juristes de l’UNSA dans UNSA-MAGAZINE de Mars 2011.)

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